T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.12. Un inscrit qui a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette à la fin de la première en date des périodes suivantes:
1°  le premier exercice de l’inscrit qui est une période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé;
2°  l’exercice de l’inscrit immédiatement avant le premier exercice de l’inscrit qui est une période de déclaration de l’inscrit pour laquelle le montant déterminant total excède 418 952 $;
3°  le premier trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend une période de déclaration de l’inscrit pour laquelle le montant déterminant total excède 418 952 $;
4°  le trimestre d’exercice de l’inscrit immédiatement avant le premier trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend une période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé.
D. 1463-2001, a. 29; D. 390-2012, a. 18; D. 701-2013, a. 32.
434R0.12. Un inscrit qui a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette à la fin de la première en date des périodes suivantes:
1°  le premier exercice de l’inscrit qui est une période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé;
2°  l’exercice de l’inscrit immédiatement avant le premier exercice de l’inscrit qui est une période de déclaration de l’inscrit pour laquelle le montant déterminant total excède 219 000 $;
3°  le premier trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend une période de déclaration de l’inscrit pour laquelle le montant déterminant total excède 219 000 $;
4°  le trimestre d’exercice de l’inscrit immédiatement avant le premier trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend une période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé.
D. 1463-2001, a. 29; D. 390-2012, a. 18.